J.O. Numéro 66 du 18 Mars 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 04285

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 2001-233 du 15 mars 2001 approuvant l'avenant no 1 à la convention du 13 juillet 1989 entre l'Etat et Gaz de France (service national) approuvée par le décret du 13 juillet 1989 concédant à Gaz de France (service national) la construction et l'exploitation d'un réseau de transport de gaz combustibles sur le territoire des départements de la Charente, d'Ille-et-Vilaine, de la Loire-Atlantique, de Maine-et-Loire, du Morbihan, des Deux-Sèvres et de la Vendée et modifiant ledit décret du 13 juillet 1989


NOR : ECOI0100025D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le décret du 13 juillet 1989 concédant à Gaz de France (service national) la construction et l'exploitation d'un réseau de transport de gaz combustibles sur le territoire des départements de la Charente, d'Ille-et-Vilaine, de la Loire-Atlantique, de Maine-et-Loire, du Morbihan, des Deux-Sèvres et de la Vendée ;
Vu les demandes présentées par Gaz de France ayant pour objet la construction et l'exploitation des ouvrages ci-après désignés d'un réseau de transport de gaz combustibles :
a) Ouvrages de la concession à établir par le concessionnaire :
Avenant no 1 : canalisation Cérizay-Cholet-Chemillé, antenne des Aubiers, antenne de Nuaillé ;
b) Canalisations, antennes et branchements raccordés aux ouvrages tels qu'ils sont définis à l'article 6 du cahier des charges ;
c) Tous ouvrages à construire ultérieurement dans le cadre de la présente convention ;
Vu le résultat des enquêtes publiques auxquelles ces affaires ont été soumises dans les départements des Deux-Sèvres, de Maine-et-Loire et de la Vienne ;
Vu l'avis des services et organismes intéressés ;
Vu l'avis du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 20 décembre 2000,
Décrète :


Art. 1er. - Est approuvée la convention passée le 10 octobre 2000 entre le secrétaire d'Etat à l'industrie, d'une part, et Gaz de France, établissement public, d'autre part, portant avenant no 1 à la concession de transport de gaz octroyée par décret du 13 juillet 1989 concédant à Gaz de France (service national) la construction et l'exploitation d'un réseau de transport de gaz combustibles sur le territoire des départements de la Charente, d'Ille-et-Vilaine, de la Loire-Atlantique, de Maine-et-Loire, du Morbihan, des Deux-Sèvres et de la Vendée et modifiant le cahier des charges annexé à cette convention pour la construction et l'exploitation des ouvrages ci-après désignés d'un réseau de transport de gaz combustibles :
a) Ouvrages de concession à établir par le concessionnaire :
Avenant no 1 : canalisation Cérizay-Cholet-Chemillé, antenne des Aubiers, antenne de Nuaillé ;
b) Canalisations, antennes et branchements raccordés aux ouvrages tels qu'ils sont définis à l'article 6 du cahier des charges ;
c) Tous ouvrages à construire ultérieurement dans le cadre de la présente convention.


Art. 2. - Dans l'intitulé du décret du 13 juillet 1989, il est ajouté : « de la Vienne » après : « des Deux-Sèvres. »


Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 mars 2001.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret


A N N E X E
AVENANT No 1 A LA CONCESSION
DE TRANSPORT DE GAZ No 47 « ARTERE DE VENDEE »
Convention

Entre le secrétaire d'Etat à l'industrie agissant au nom de l'Etat, d'une part, et Gaz de France (service national, établissement public), dont le siège est à Paris, 23, rue Philibert-Delorme, y faisant élection de domicile, représenté par M. Bernard Leblanc, directeur général délégué, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er

Le secrétaire d'Etat à l'industrie concède au nom de l'Etat, en conformité des dispositions de la loi no 46-628 du 8 avril 1946, modifiée par la loi no 49-1090 du 2 août 1949, et de celles du décret no 50-578 du 24 mai 1950, complété par le décret no 51-440 du 17 avril 1951, à Gaz de France (service national), qui accepte, la construction et l'exploitation, dans les conditions définies à l'article 2 de la présente convention, des ouvrages ci-après désignés d'un réseau de transport de gaz combustibles :
a) Ouvrages de la concession à établir par le concessionnaire :
Avenant no 1 : canalisation Cérizay-Cholet-Chemillé, antenne des Aubiers, antenne de Nuaillé ;
b) Canalisations, antennes et branchements raccordés aux ouvrages tels qu'ils sont définis à l'article 6 du cahier des charges ;
c) Tous ouvrages à construire ultérieurement dans le cadre de la présente convention.
Article 2

Les articles 1er, 6, 11, 13, 14, 15, 17, 18 et 24 du cahier des charges annexé à la convention du 13 juillet 1989 susvisée, par laquelle l'Etat a concédé, en conformité des dispositions de la loi no 46-628 du 8 avril 1946, modifiée par la loi no 49-1090 du 2 août 1949, et de celles du décret no 50-578 du 24 mai 1950, complété par le décret no 51-440 du 17 avril 1951, la construction et l'exploitation d'un réseau de transport de gaz combustibles sur le territoire des départements de la Charente, d'Ille-et-Vilaine, de la Loire-Atlantique, de Maine-et-Loire, du Morbihan, des Deux-Sèvres et de la Vendée, sont modifiés comme suit :
Article 1er
Services concédés

Le texte du renvoi (1) est remplacé par le (1) ci-après :
« (1) Ce plan et les annexes peuvent être consultés à la direction du gaz, de l'électricité et du charbon (service du gaz), 61, boulevard Vincent-Auriol, 75708 Paris Cedex 13. »
Article 6
Ouvrages de la concession à établir par le concessionnaire »

Il est ajouté dans les tableaux :
« 1o Canalisations :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 66 du 18/03/2001 page 4285 à 4288

« 3o Postes de livraison, de détente :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 66 du 18/03/2001 page 4285 à 4288

Article 11
Extensions

Le texte du renvoi (2) figurant au premier alinéa est modifié comme suit :
« (2) Le transport s'entend au sens de l'article 1er du décret no 85-1108 du 15 octobre 1985, modifié par le décret no 95-494 du 25 avril 1995. »
Article 13
Droits d'utiliser le domaine public

Il est ajouté : « modifié » après : « décret du 15 octobre 1985 ». Au deuxième alinéa, le texte du renvoi (1) est modifié comme suit :
« (1) Ce plan et les annexes peuvent être consultés à la direction du gaz, de l'électricité et du charbon (service du gaz), 61, boulevard Vincent-Auriol, 75708 Paris Cedex 13. »
Article 14
Dispositions générales de sécurité

La mention : « article 35 » est remplacée par : « article 41 ». Il est ajouté : « modifié » après : « décret du 15 octobre 1985 ».
Article 15
Exécution des travaux sur le domaine public

Il est ajouté : « modifié » après : « décret du 15 octobre 1985 ».
Article 17
Mise en service des ouvrages

Il est ajouté : « modifié » après : « décret du 15 octobre 1985 ».
Article 18
Prescriptions techniques d'exploitation

La mention : « article 35 » est remplacée par : « article 41 ». Il est ajouté : « modifié » après : « décret du 15 octobre 1985 ».
Article 24
Variation des tarifs en fonction des conditions économiques

Le texte de l'article 24 est remplacé par le suivant :
« Chacun des éléments des tarifs définis ci-dessus varie en fonction des conditions économiques proportionnellement aux variations de l'index N défini chaque mois par la relation :
C
F

N = 50

+ 50
Co
Fo

avec : Co = 204 (valeur de C le 31 janvier 1959) ;
Fo = 119,10 (valeur de F le 31 janvier 1959).
Les index C et F sont obtenus de la manière suivante :
C représente le prix de gros des charbons français, calculé comme suit :
C = 21,108 4 x 0,826 3 x H

où H désigne l'indice des prix de vente, hors TVA, de la houille française, hors livraison à EDF, établi par l'Institut national de la statistique et des études économiques (base 100 en 1990), disponible à la direction du gaz, de l'électricité et du charbon ;
0,826 3 représente le coefficient de raccordement de l'indice des prix de vente industriels, hors TVA, de la houille française, hors livraison à EDF, à la suite du changement d'année de référence de 1985 à 1990 ;
F représente le prix en francs par tonne du fioul lourd calculé comme suit :
F = 20,005 x 0,431 7 x TF

où TF désigne l'indice des prix de vente industriels, hors TVA, du fioul lourd toutes qualités, toutes destinations, publié au BMS (Bulletin mensuel de statistique) de l'Institut national de la statistique et des études économiques (base 100 en 1990) ;
0,431 7 représente le coefficient de raccordement de l'indice des prix de vente industriels, hors TVA, du fioul lourd, toutes qualités, toutes destinations, à la suite du changement d'année de référence de 1985 à 1990.
En raison de la parution tardive des indices H et TF définitifs, la comparaison est faite sur les indices provisoires tels qu'ils sont connus au dernier jour du mois suivant celui auquel ils se rapportent.
Au cas où l'un des éléments constitutifs de N cesse d'être publié ou vient à être modifié, il lui est substitué un ou plusieurs éléments de nature équivalente, publiés par l'INSEE, le BOCCRF ou, à défaut, par d'autres organismes compétents.
La valeur de N est arrondie à la demi-unité la plus voisine.
Pour une valeur quelconque de l'index N, les éléments des tarifs visés à l'article 23 sont multipliés par le rapport de cette nouvelle valeur de l'index à la valeur de base.
Les nouveaux prix sont applicables aux livraisons effectuées à partir du premier jour du mois qui suit immédiatement le mois auquel se rapporte la nouvelle valeur de l'index.
Article 3

En application de l'accord du 26 juin 1998, conclu entre la Compagnie française du méthane et Gaz de France, l'exploitation des canalisations dont la liste figure en annexe de la présente convention est affermée à la Compagnie française du méthane (1).
Article 4

Le concessionnaire atteste que la réglementation relative à l'occupation du domaine public a été respectée lors de l'implantation des ouvrages visés à l'article 1er (a) ci-dessus et s'engage à se conformer à cette réglementation pour la réalisation des ouvrages à construire.
Article 5

Les tarifs éventuels d'enregistrement et de publication au Journal officiel de la République française seront supportés par le concessionnaire.
Fait en triple original, à Paris, le 10 octobre 2000.
Pour le secrétaire d'Etat à l'industrie
et par délégation :
Le directeur du gaz, de l'électricité
et du charbon,
J. Batail
Le directeur général délégué
de Gaz de France,
B. Leblanc

(1) Ce plan et les annexes peuvent être consultés à la direction du gaz, de l'électricité et du charbon (service du gaz), 61, boulevard Vincent-Auriol, 75708 Paris Cedex 13.